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05/02/1993 | FRANCE | N°77613

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 77613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1986 et 14 août 1986, présentés pour la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY, société de propriétaires de navires, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Alain X..., demeurant ... ; la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité

s auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1986 et 14 août 1986, présentés pour la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY, société de propriétaires de navires, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Alain X..., demeurant ... ; la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions des 2 juillet 1987, 27 juin 1989 et 19 décembre 1991, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a dégrevé la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY de 26 115,33 F de droits et de la totalité des pénalités mises à sa charge ; que, dans cette mesure, la requête de la société est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, présentés ou réitérés par la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY dans un mémoire enregistré après le 1er janvier 1987, sont recevables ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, que le nombre de jours ouvrables compris dans le délai qui s'est écoulé entre la remise de l'avis de vérification de comptabilité, le 29 avril 1980, et le début de la vérification, le 8 mai 1980, a été suffisant pour mettre en mesure la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification mentionnait que la vérification débuterait le 8 mai à 14 heures et porterait sur la période "du 6 août 1976 au jour de la vérification" ; qu'ainsi il précisait la durée de la période soumise à vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que la notification de redressements adressée à la société le 26 septembre 1980 fait état d'une vérification ayant porté sur la période du 6 août 1976 au 31 décembre 1979, plus brève que celle qui avait été indiquée dans l'avis de vérification, est sans influence sr la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que la vérification a donné lieu à un débat contradictoire ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts n'obligeait l'administration à faire connaître à la société quelle serait la durée des opérations de vérification ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société, la vérification de sa comptabilité a été effectuée par un inspecteur affecté au centre des impôts de La Rochelle-Ouest qui était territorialement et hiérarchiquement compétent pour y procéder ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant que l'auteur de la notification du 26 septembre 1980 relève que les documents comptables présentés par la société comportent de telles lacunes qu'ils ne permettent ni de justifier ni de vérifier les chiffres d'affaires déclarés et en déduit que ceux-ci doivent être rectifiés d'office ; que la même notification indique de manière précise le motif de la reprise de la somme de 62 492,49 F qui avait été remboursée à la société par l'administration ; que la mention de la notification selon laquelle : "compte tenu des différents renseignements recueillis", la période d'utilisation "commerciale" du bateau "peut-être évaluée à 4/12 de l'année" se rapporte aux redressements envisagés en matière, non de taxe sur la valeur ajoutée, mais de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, la société ne peut se plaindre d'aucune méconnaissance des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 181 A du code général des impôts selon lesquelles : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, tel que complété par les dispositions, de caractère interprétatif, de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983, les pouvoirs attribués au directeur des services fiscaux pour signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement "sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'en vertu de la délégation qui lui avait été régulièrement accordée par le directeur le 8 octobre 1980, le receveur principal des impôts de La Rochelle-Ouest était compétent pour signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis le 1er décembre 1980 à l'encontre de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, exige que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits ou taxes qui font l'objet de la créance ainsi que les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités constitutifs de la créance ; qu'il précise, toutefois, que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été antérieurement notifié au contribuable ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 1er décembre 1980 à l'encontre de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY que celui-ci comporte, soit par lui-même, soit par référence à la notification antérieurement adressée à cette société le 26 septembre 1980, toutes les mentions prévues par l'article 389, même si, par l'effet d'une simple erreur matérielle, il indique que la notification aurait été faite le 20 septembre 1980 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1979 : "1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) en ce qui concerne ... les ventes ... par la livraison de la marchandise" que le I de l'article 230 de l'anexe II au code général des impôts, tel qu'issu de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967, dispose que : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; que, dans son intégralité, ce texte était légalement en vigueur en 1976 ;
Considérant que le bateau "Zumba II" a été acquis par la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY le 5 août 1976 ; qu'il n'est pas contesté qu'il lui a été livré à cette date et que c'est donc à celle-ci que s'est produit le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée qui en a grevé l'achat par la société ; que le I de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, qui était alors applicable dans sa rédaction ci-dessus rappelée, ne permettait à la société de déduire cette taxe et, le cas échéant, d'en obtenir le remboursement, qu'à la double condition que le bateau "Zumba II" fut nécessaire à son exploitation et affecté exclusivement à celle-ci ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que ce bateau n'était pas affecté de façon exclusive à l'exploitation commerciale de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée qui en a grevé l'acquisition n'était pas déductible ; que, dans ces conditions, la société ne saurait reprocher à l'administration de ne lui avoir réclamé qu'une restitution partielle de cette taxe dont elle avait sans droit obtenu le complet remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par la société, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY qui ont trait aux droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime les 2 juillet 1987, 27 juin 1989 et 19 décembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CRUISE ATLANTIC PARTY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77613
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 181 A, 269
CGI livre des procédures fiscales L256
CGIAN2 389, 230
Décret 67-604 du 27 juillet 1967 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 77613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77613.19930205
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