Vu 1°), sous le n° 114 171 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1990 et 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de ville de Vigneux-sur-Seine (91270), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Dominique X..., annulé l'arrêté en date du 5 avril 1989 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine a autorisé l'agrandissement d'un pavillon appartenant à M. Z... ;
Vu 2°), sous le n° 114 752 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, présentés pour la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, demeurant à l'Hôtel de ville de Vigneux-sur-Seine (Essonne) ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE dans l'instance N° 114 171 et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE dans l'instance N° 114 752,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE enregistrées sous les n os 114 171 et 114 752 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ait fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles était tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE dispose : "2° Pour les terrains dont la largeur est égale ou supérieure à 13 m : La construction est autorisée : - jusqu'à l'une des limites séparatives latérales, - en retrait de ces limites (minimum 2,50 m). 3° Agrandissement : "Les bâtiments existants dont l'implantation par rapport aux limites séparatives n'est pas conforme aux dispositions noncées ci-dessus pourront être agrandis. L'agrandissement pourra être effectué au droit du bâtiment existant." ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire accordé le 5 avril 1989 portait sur l'agrandissement d'un bâtiment implanté sur un terrain d'une largeur supérieure à 13 m et méconnaîssait les dispositions du 2° de l'article UH-7 ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, l'agrandissement demandé ne pouvait être légalement effectué au-delà d'un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport à l'autre limite séparative latérale ; que le permis litigieux, en autorisant une extension jusqu'à cette limite, a méconnu les dispositioins précitées ; que, dès lors, la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Dominique X..., l'arrêté du maire de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE en date du 5 avril 1989 accordant à M. Z... un permis de construire pour agrandir son habitation ;
Article 1er : Les requêtes de la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de VIGNEUX-SUR-SEINE, à M. Dominique X..., à M. Z... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.