La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1993 | FRANCE | N°89755

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 89755


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1979 ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison de l'intégralité d

es droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1979 ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81-A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingéniérie y afférentes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., cadre technique à la Société Nationale Aérospatiale, a été, en 1979, détaché en Afrique du Sud par son employeur pour y assurer en permanence une mission d'assistance technique sur des sites et dans des installations spécialisées de montage et de maintenance des hélicoptères livrés par ladite société ; que la rémunération qu'il a perçue en contrepartie de cette mission se rapporte à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II a) de l'article 81 A du code ; que, par suite, et quelles qu'aient été les conditions de vie et de travail impliquées par sa mission, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte pour les salaires qu'il a perçus en 1979 et correspondant à son activité à l'étrange ; qu'il suit de là que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction sollicitée par celui-ci de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89755
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81, 81 A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 89755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89755.19930111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award