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06/01/1993 | FRANCE | N°87417

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 06 janvier 1993, 87417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 317, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 317, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-I du code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était, à l'époque, président-directeur général de la société anonyme "Simflex", s'est, en 1977, rendu caution des obligations souscrites par cette société auprès d'établissements bancaires qui lui avaient consenti des prêts, pour un montant de 2 300 000 F ; que M. X... a dû, en exécution de cet engagement de caution, payer, en 1983, à l'un des établissements prêteurs ue somme de 558 299 F ;

Considérant que l'engagement de caution souscrit par M. X... se rattachait directement à sa qualité de président-directeur général de la société anonyme "Simflex" ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intérêts de cette société ; que, eu égard au montant brut déclaré de sa rémunération de président-directeur général, qui s'est élevée, en 1977, à 405 240 F, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. X... était hors de proportion avec cette rémunération ; que toutefois, la somme de 558 299 F versée en 1983, par M. X..., en exécution de son engagement de caution et seule visée par sa demande, peut être admise en déduction ; que M. X... est, par suite, fondé à demander, par application des dispositions précitées des articles 83 et 156-I du code général des impôts, que le déficit résultant, dans la catégorie des traitements et salaires, du versement de la somme de 558 299 F soit imputé sur son revenu global de l'année 1983 et à solliciter, en conséquence, la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année, ainsi que l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87417
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 87417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87417.19930106
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