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28/12/1992 | FRANCE | N°66152

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, 66152


Vu 1°, sous le n° 66 152, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1985, présentée par : - Mme Justin Y... née Marie X... ; - Mme Arnaud Z... née Marie-Bernadette Y... ; - Mme Jacqueline Y... ; - Mme Mireille Y..., domiciliées à La Bayorre, (83400) Hyères ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var a d

éclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du ...

Vu 1°, sous le n° 66 152, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1985, présentée par : - Mme Justin Y... née Marie X... ; - Mme Arnaud Z... née Marie-Bernadette Y... ; - Mme Jacqueline Y... ; - Mme Mireille Y..., domiciliées à La Bayorre, (83400) Hyères ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du périmètre de protection des ouvrages de captage d'eau potable du "Père Eternel" et du "Golf-Hôtel" sur le territoire de la commune d'Hyères ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 66 348, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du périmètre de protection des ouvrages de captage d'eau potable du "Père Eternel" et du "Golf-Hôtel" sur le territoire de la commune d'Hyères ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°, sous le n° 66 366, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1985, présentée pour l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du périmètre de protection des ouvrages de captage d'eau potable du "Père Eternel" et du "Golf-Hôtel" sur le territoire de la commune d'Hyères ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décre n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966, modifié par les décrets nos 74-283 du 8 avril 1974, 75-998 du 29 octobre 1975 et 80-302 du 25 avril 1980 ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1961 ;
Vu la circulaire du 10 décembre 1968 relative au périmètre de protection des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes nos 66 152, 66 348 et 66 366 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par les CONSORTS Y... ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que les captages d'eau autour desquels l'arrêté attaqué a institué des périmètres de protection n'intéressent pas des eaux situées dans une zone spéciale d'aménagement des eaux instituée en application de l'article 46 de la loi du 16 décembre 1964 ; que, dès lors, l'article 49 de ladite loi n'était pas applicable à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions dudit article, les mesures litigieuses auraient dû être édictées par décret est inopérant ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait que l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 20 du code de la santé publique revêtît la forme d'un décret ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne réglemente pas l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole, mais se borne à prévoir qu'une telle réglementation pourra être ultérieurement édictée ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'aurait pas été compétent pour réglementer l'utilisation de ces produits manque en fait ;

Considérant que ni le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966, ni le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, ni, en tout état de cause, la circulaire du 10 décembre 1968, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'imposait à l'administration de consulter le comité de bassin, l'agence financière de bassin, la chambre d'agriculture du Var, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Var ou le syndicat agricole et horticole de Hyères préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que la délimitation d'un périmètre de protection autour d'un captage d'eau, effectuée en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, soit précédée d'une étude d'impact ; qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'une "étude de vulnérabilité" n'a pas été réalisée manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du préfet du Var en date du 31 juillet 1969 déclarant d'utilité publique le captage des eaux dites "du Golf-Hôtel" n'a pas délimité de périmètres de protection autour de ces captages, mais s'est borné à renvoyer cette délimitation à un autre arrêté portant déclaration d'utilité publique, en l'occurence l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du 31 juillet 1969 serait devenu caduc est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté dont les CONSORTS Y... et l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU demandent l'annulation ;

Considérant que les inconvénients allégués par l'association syndicale requérante, et qui résulteraient des restrictions apportées par l'arrêté attaqué à l'activité agricole, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général que présente l'opération pour la préservation de la qualité des eaux, et ne sont pas, par suite, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 20-1 du code de la santé publique : "Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique", l'arrêté attaqué n'avait pas à prévoir les conditions de l'indemnisation à laquelle les propriétaires ou occupants des terrains concernés pouvaient éventuellement prétendre ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y... et l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du périmètre de protection des ouvrages de captage d'eau potable du "Père Eternel" et du "Golf-Hôtel" sur le territoire de la commune d'Hyères ;
Article 1er : Les requêtes nos 66 152 des CONSORTS Y..., 66 348 et 66 366 de l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Justin Y..., à Mme Arnaud Z..., à Mme Jacqueline Y..., à Mme Mireille Y..., à l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES RIVERAINS DU GAPEAU et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66152
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX.


Références :

Circulaire du 10 décembre 1968
Code de la santé publique L20, L20-1
Décret 66-699 du 14 septembre 1966
Décret 66-700 du 14 septembre 1966
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 46, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 66152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66152.19921228
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