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25/11/1992 | FRANCE | N°115578

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1992, 115578


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature (F.L.E.P.N.A.), annulé l'arrêté du 19 juillet 1989 du préfet de la Creuse relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il aut

orise la chasse au canard colvert et autres gibiers d'eau ju...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature (F.L.E.P.N.A.), annulé l'arrêté du 19 juillet 1989 du préfet de la Creuse relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert et autres gibiers d'eau jusqu'au 15 février 1990 au soir, et aux oiseaux de passage jusqu'au 28 février 1990 au soir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté susvisé du 19 juillet 1989 du préfet de la Creuse relatif à la clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1989-1990 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne le canard colvert et autres gibiers d'eau :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 à la demande du ministre par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que le canard colvert et certaines des espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté litigieux, qui fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février au soir pour le canard colvert et pour les autres gibiers d'eau dans le département de la Creuse, retournent vers leurs lieux de nidification avant le 15 février ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la irective ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986 il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse au canard colvert et aux gibiers d'eau jusqu'au 15 février 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne la chasse aux oiseaux de passage :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour les espèces d'oiseaux de passage auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe la date de la clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février 1990 au soir, le mois de février correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification, ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que dès lors le SECRETAIRE D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 juillet 1989 du préfet de la Creuse en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage pendant le mois de février 1990 ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 15 janvier 1990 est annulé dans la mesure où il a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 19 juillet 1989, en tant que cet arrêté fixait la clôture de la chasse au 28 février 1990 au soir pour les oiseaux de passage.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement des opposants à la chasse, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115578
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 115578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115578.19921125
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