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16/11/1992 | FRANCE | N°75018

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 75018


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "LA PALOMBIERE", représentée par son gérant M. Milio X..., demeurant chez Mme Z...
... à le Perreux (94170) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) prononce la décharge de cette

imposition ;
3°) ordonne une expertise pour évaluer le montant des travaux eff...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "LA PALOMBIERE", représentée par son gérant M. Milio X..., demeurant chez Mme Z...
... à le Perreux (94170) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
3°) ordonne une expertise pour évaluer le montant des travaux effectués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SCI "LA PALOMBIERE",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'ayant reçu le 19 décembre 1978 une réponse de l'administration à ses observations précisant que le différend pouvait être soumis à la commission départementale, la société civile immobilière "LA PALOMBIERE", qui a confirmé par lettre du 15 janvier suivant son désaccord sur le redressement de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée n'a cependant sollicité la consultation de cette commission que le 18 avril 1979, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions combinées des 2 et 3 de l'article 1649 A du code général des impôts, alors applicables ; que, pour soutenir que ce délai ne lui était pas opposable la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" ne se fonde utilement, ni sur ce que l'administration, qui n'y était pas tenue, ne lui a pas rappelé dans sa réponse l'existence de ce délai, ni sur une disposition de la "documentation administrative de base", qui, étant relative à la procédure d'imposition, ne peut être invoquée par la société sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, pour plusieurs actes de la procédure suivie par l'administration, dont certains d'ailleurs ne se rattachant pas à l'établissement de ses bases d'imposition, la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" allègue qu'"il n'est pas établi" qu'ils aient été accomplis régulièrement ; que des moyens ainsi formulés, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la sociéé civile immobilière "LA PALOMBIERE", imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la revente, le 28 juin 1974, d'un terrain à lotir sis à Coubron (Seine-Saint-Denis), acquis par elle le 13 février précédent, conteste le rappel de droits résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des taxes figurant sur deux factures dont elle s'était prévalue ;
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de travaux ou de services facturés à l'entreprise, à la condition que les sommes facturées constituent la contrepartie de prestations réellement fournies et aient été effectivement acquittées ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts pris en application du 1 de l'article 273 du même code : "1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est : celle qui figure sur les factures ... qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ...2 La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures ..." ;
En ce qui concerne les factures de la société Sotrama :
Considérant que la société requérante produit deux factures du 29 mai 1974 de la société Sotrama, correspondant, l'une, à des travaux, pour un montant total toutes taxes comprises de 765 282 F, l'autre, à des honoraires d'ingénierie et de direction de travaux pour 133 000 F ; que ces factures ne comportent aucun détail, sauf, pour celle de travaux, une décomposition en "ouvrages préparatoires", "tranchées blindées" et "travaux d'assainissement et viabilité y compris tous les matériaux que nous laissons sur le chantier" pour des montants hors taxes fixés globalement à 96 750 F, 6 700 F et 487 000 F ; que la société civile requérante, qui avait d'abord allégué avoir réglé ces factures par des versements opérés le 1er juillet 1974, à deux sociétés tierces, "par substitution de créances", soutient désormais qu'elle s'en est acquittée, par des versements en chèques ou en espèces, provenant du compte bancaire de son gérant, d'une part, au compte de la société Sotrama, et d'autre part, au compte d'une société Centrami ; que les différents versements ainsi allégués sont tous antérieurs à l'émission des factures de la société Sotrama et, pour trois d'entre eux, à la constitution de la société civile immobilière et à l'acquisition du terrain le 13 février 1974 ; que, si la société civile immobilière fait valoir que ces versements correspondraient au règlement d'acomptes à valoir sur les montants facturés par Sotrama le 29 mai 1974, cette allégation, qui n'est nullement corroborée par le libellé des factures et que l'échelonnement dans le temps ainsi que les montants unitaires des versements opérés rendent, en outre, peu plausible, n'est, de toute façon, appuyée d'aucun commencement de justifications ; que la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" ne justifie pas davantage la substitution de créances qui aurait été opérée en faveur de la société Centrami par la société Sotrama ; qu'il résulte de ce qui précède que les versements allégués ne peuvent être regardés comme correspondant au règlement des factures du 29 mai 1974 de la société Sotrama ; qu'ainsi, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité, pour les montants facturés, des prestations fournies à la société requérante, cette dernière n'était en tout état de cause pas fondée à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle à
raison de la revente du terrain de Coubron, celles qui figuraient sur ces factures ;
En ce qui concerne la facture de la société Batic :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Batic qui avait acquis du précédent propriétaire une promesse de vente du terrain et fait approuver, par arrêté du sous-préfet du Raincy du 28 août 1973, un projet de lotissement de ce terrain, a, par acte du 28 août suivant, cédé la promesse de vente à M. X... ; que, le même jour, elle a établi une note d'honoraires de 100 000 F et reçu de M. X..., en règlement de cette dernière, un chèque de même montant ; qu'il est constant que la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" n'a été constituée que le 12 février 1974 ; qu'ainsi et que les sommes facturées par la société Batic aient représenté le prix de cession de la promesse de vente, comme le soutient l'administration, ou des honoraires dus à la société Batic en contrepartie des études et démarches auxquelles elle avait procédé, comme l'affirme la société civile immobilière "LA PALOMBIERE", cette dernière ne peut de toute façon être regardée comme ayant acquitté lesdites sommes ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 666 F figurant sur la facture établie le 28 août 1973 ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
Considérant que l'expertise sollicitée aux fins de "constater" et "d'évaluer à un prix de marché" les travaux effectivement réalisés en 1974 pour le compte de la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" ne serait pas utilement ordonnée, alors que cette dernière, qui a fait valoir que sa comptabilité a été détruite à la suite de l'attentat dont aurait été victime une société du même groupe, n'a fourni aucune précision sur les éléments, autres que ceux déjà versés au dossier, qui pourraient être soumis à l'expert pour lui permettre d'accomplir sa mission et qu'en tout état de cause, la société n'établit pas avoir acquitté les factures correspondant aux travaux en cause ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle elles ont été mises en recouvrement, les majorations de droits mises à la charge de la société civile immobilière "LA PALOMBIERE", en application des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, étaient atteintes par la prescription ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de leur substituer les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du même code et de décharger, de ce chef, la société d'une somme de 230 045,67 F ;
Article 1er : La société civile immobilière "LA PALOMBIERE" est déchargée d'une somme de 230 045,67 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA PALOMBIERE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75018
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Arrêté du 28 août 1973
CGI 1649 A, 1649 quinquies E, 271, 273, 1729, 1731, 1727
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 75018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75018.19921116
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