Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1991, présentée par M. Siano X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mars 1991 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé l'octroi d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Siano X..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser par décision du 1er février 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 2 novembre 1990 par la commission de recours des réfugiés, la qualité de réfugié ; que le préfet de police de Paris était, dès lors, tenu de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en qualité de réfugié ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine est dès lors sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1991, laquelle est au surplus postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1991 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.