Vu 1°, sous le n° 105 279, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, l'ordonnance n° 89BX00805 du 16 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat le recours, enregistré le 2 février 1989 au greffe de ladite cour, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement n° 1658/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Paul X..., annulé pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 15 septembre 1986 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixant les modalités d'attribution de l'allocation forfaitaire de frais de tournées en tant qu'elle porte sur la période du 1er août au 10 octobre 1986, d'autre part, la décision du 25 août 1987 du chef de service interdépartemental de Bordeaux (Gironde) fixant le nombre de journées par an, servant de base au calcul de ladite allocation pour l'intéressé ;
Vu 2°, sous le n° 105 283, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, l'ordonnance n° 89BX00805 du 16 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat le recours enregistré le 2 février 1989 au greffe de ladite cour, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement n° 653/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Y..., d'une part, la décision du 18 septembre 1986 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixant les modalités d'attribution de l'allocation forfaitaire de frais de tournées en tant qu'elle porte sur la période du 1er août au 10 octobre 1986, d'autre part, les décisions des 17 février 1987 et 15 février 1988 du chef de service interdépartemental de Bordeaux (Gironde) fixant le nombre de journées par an, servant de base au calcul de ladite allocation pour l'intéressée ;
Vu les autes pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 55-532 du 10 mai 1955 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n os 105 279 et 105 283 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la légalité des décisions des 17 février 1987, 25 août 1987 et 15 février 1988 :
Considérant que par décisions du 17 février 1987 et du 15 février 1988 concernant Mme Y... et par une décision du 25 août 1987 concernant M. X..., le chef de service interdépartemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Bordeaux a fixé l'allocation forfaitaire de frais de tournées susceptible d'être allouée aux intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 mai 1955 : "Les agents des services extérieurs de la direction générale des prix et des enquêtes économiques (service des enquêtes économiques) qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents, peuvent percevoir des allocations forfaitaires de frais de tournées" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les taux et les modalités d'attribution des allocations forfaitaires ... seront fixés par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques ..." ; que l'article 3 du décret du 23 novembre 1985 portant délégation de signature ne donnait pas délégation au chef de service interdépartemental de la concurrence pour prendre les décisions nécessaires à l'application de l'arrêté du 24 août 1976 fixant, en application de l'article 2 précité du décret du 10 mai 1955, les taux et les modalités des allocations forfaitaires ; que les actes litigieux qui n'étaient pas de simples propositions mais qui constituaient des actes administratifs suceptibles de recours pour excès de pouvoir ont donc été pris par une autorité incompétente et que le ministre d'Etat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susanalysées ;
Sur la légalité des décisions des 15 septembre 1986 et 18 septembre 1986 :
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, par une décision du 15 septembre 1986 concernant M. X..., et par une décision du 18 septembre 1986 concernant Mme Y..., fixé le nombre de journées annuelles à retenir pour le calcul de l'allocation forfaitaire de frais de tournées à laquelle avaient droit les intéressés pour l'année 1986 ; que ces décisions, notifiées le 10 octobre à M. X... et à Mme Y..., prenaient effet au 1er août 1986 ;
Considérant que les décisions attaquées sont des actes administratifs faisant grief susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... et Mme Y..., destinataires de ces décisions, étaient, dès lors, recevables à en contester la légalité ; Considérant que c'est illégalement que les décisions attaquées prenaient effet avant la date de leur notification aux intéressés, et s'appliquaient aux indemnités déjà versées à M. X... et à Mme Y... au titre des mois d'août et de septembre 1986 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées en tant qu'elles sont rétroactives ;
Sur les recours incidents de M. X... et de Mme Y... :
Considérant que les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'octroi d'indemnités soulèvent des litiges distincts de ceux soulevés par les recours du ministre ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les recours n os 105 279 et 105 283 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et les appels incidents de M. X... et de Mme Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. X... et à Mme Y....