Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Saint-Sauveur (Haute-Saône) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce "la décharge ou telle réduction que de droit sur le montant des cotisations en cause" ;
3°) condamne l'Etat à rembourser des frais occasionnés par le procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération ainsi édictée sont, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes au logement dont ils sont propriétaires ;
Considérant que M. X... est propriétaire, depuis 1974, d'une maison à Luxeuil-les-Bains ; qu'il a déduit au titre des années 1979, 1980, 1981 des déficits fonciers résultant des dépenses afférentes à des travaux de réparation réalisés sur cet immeuble en 1979 et 1980 ainsi que le montant des taxes foncières acquittées au titre des trois années ; que cependant, ni en 1979, ni en 1980, ni en 1981, cette maison n'a été louée et n'a produit de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble n'a fait l'objet d'une offre de location qu'en fin de l'année 1982 pour être partiellement loué en novembre 1983 ; que dans ces conditions le contribuable doit être regardé, comme s'en étant réservé la jouissance en 1979, 1980 et 1981 et ne peut, dès lors, prétendre, par application du II de l'article 15 précité déduire de son revenu imposable les dépenses de réparation et les taxes foncières afférentes à cet immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de réduction et décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépen ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.