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19/10/1992 | FRANCE | N°77507

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 77507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1986 et 11 août 1986, présentés pour M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 qui lui a été op

posée le 23 septembre 1988 par le chef des services fiscaux de la direction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1986 et 11 août 1986, présentés pour M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 qui lui a été opposée le 23 septembre 1988 par le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications des situations fiscales ;
2°) lui accorde le sursis demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...
Z...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. - A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ;
Considérant, d'une part, que l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pris pour l'application des dispositions législatives précitées dispose que : " ... Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue" ; que l'assiette de l'imposition contestée ayant été en l'espèce assurée par la direction nationale des vérifications des situations fiscales le chef des services fiscaux chargé de cette direction était compétent pour statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par M. Z... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut pas être accordé de plein droit, sous réserve de la constitution de garanties suffisantes, dans 'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses ; que les constatations de fait contenues dans les jugements et arrêts pénaux versés au dossier sont en l'espèce de nature à établir l'absence de bonne foi ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que le motif de la décision en date du 23 septembre 1985 lui refusant le sursis, pris des pénalités pour mauvaise foi dont sont assorties les impositions contestées, serait entaché d'une erreur de droit ; que le moyen de sa requête tiré de ce que la taxation d'office ne serait pas encourue étant dès lors inopérant, M. Z... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77507
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R198-10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 77507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77507.19921019
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