Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... St-Jean-Pied-de-Port ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de réformer le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels son entreprise de garage a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° de lui accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux du garage que M. X... exploite à titre individuel ayant été fixés postérieurement à la fin de l'année d'imposition 1978, le contribuable peut être admis à apporter par sa comptabilité de cet exercice la preuve de l'exagération desdits forfaits eu égard à l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que son entreprise pouvait réaliser ou produire normalement pendant l'année en cause, compte tenu de sa situation propre au cours de ladite année ; que si le contribuable n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le registre des achats et le livre-journal prescrits par l'article 302 sexies du code général des impôts, cette circonstance ne met pas obstacle à ce qu'il puisse suppléer auxdits registre et livre-journal, devant le juge de l'impôt, par des documents comptables effectivement probants ;
Considérant qu'ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif de Pau, M. X... doit être regardé comme ayant apporté, par les doubles de ses factures numérotées et par les carnets à souche, en dépit de l'omission d'une facture se rapportant en réalité à une précédente année, la preuve de ce que ses prestations de services n'avaient pas excédé 105 834 F, soit un chiffre inférieur à celui de 120 000 F fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que ce tribunal a, par le jugement susvisé, accordé à M. X... la réduction des impositions contestées résultant de ce dernier chiffre ;
Considérant, de même, que M. X... doit être regardé comme apportant, par les attestations de concessionnaires automobiles clients, la preuve de l'exactitude de ses chiffres déclarés et des documents comptables produits n ce qui concerne les commissions sur ventes qu'il a perçues, lesquelles n'ont pas dépassé 24 916 F et 3 975 F pour les opérations soumises, respectivement, au taux majoré et au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au lieu des chiffres de 33 000 F et 6 000 F fixés par la commission départementale ; que ses bases d'imposition doivent en conséquence être réduites de 8 084 F, en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe passible du taux majoré, de 2 025 F, en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe passible du taux normal, et de 10 109 F, 2 025 F, en ce qui concerne le bénéfice forfaitaire ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de ses bases d'imposition de ces montants ;
Article 1er : Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice de l'année 1978 de M. X... seront réduits, respectivement, de 8 084 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors-taxe passible du taux majoré, de 2 025 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors-taxe passible du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 10 109 F en ce qui concerne le bénéfice imposable.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, en date du 14 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions incidentes du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.