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19/10/1992 | FRANCE | N°77315

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 77315


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 22 juillet 1986, présentés par M. Jean-Daniel X... demeurant au collège Bellefontaine, Cheminement Goya à Toulouse Cédex (31078) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder les décharges des droits et intérê

ts de retard ainsi que les intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 22 juillet 1986, présentés par M. Jean-Daniel X... demeurant au collège Bellefontaine, Cheminement Goya à Toulouse Cédex (31078) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder les décharges des droits et intérêts de retard ainsi que les intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1981 et 1982, autorisent la déduction du revenu global "des charges ci-après ... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. X..., inspecteur principal de police, a été affecté, à compter du 1er janvier 1981, comme professeur à l'école de police de Toulouse ; que, durant les huit premiers mois de l'année 1981, M. X..., qui ne disposait d'aucun logement à Toulouse, a résidé dans la maison qu'il avait fait construire à Lannemezan, tandis que son épouse, attachée d'administration scolaire et universitaire en poste à Bagneux (Hauts-de-Seine) occupait, dans cette ville, un logement de fonctions ; qu'eu égard à l'absence d'enfants au foyer et à la distance entre la résidence des époux, la maison de Lannemezan doit être regardée comme ayant constitué l'habitation principale de M. X... du 1er janvier au 31 août 1981 ; qu'ainsi, l'intéressé était en droit de déduire de ses revenus imposables de l'année 1981, dans la limite légale de 7 000 F, les intérêts de l'emprunt contracté pour financer la construction de sa maison de Lannemezan, qu'il a supportés au cours de la période de huit mois ci-dessus ;
Considérant qu'à partir du 1er septembre 1981, Mme X... a été affectée au collège Bellefontaine de Toulouse, dans lequel elle disposait, par nécessité de service, d'un logement de fonctions de quatre pièces principales ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cet appartement suffisait, par sa surface et ses aménagements, au logement d'un couple ; qu'il ne pet utilement faire valoir, ni qu'il se rendait, plusieurs fois par semaine, dans sa maison de Lannemezan, ni invoquer les termes d'une réponse ministérielle du 8 décembre 1979, qui traite un cas différent du sien, pour soutenir que le logement de fonctions du collège Bellefontaine n'a pas constitué, du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1982, son habitation principale et celle de son épouse ; que, par suite, il n'était pas en droit de déduire de ses revenus imposables de 1981 et 1982 les intérêts de l'emprunt susmentionné qu'il a supportés au cours de cette période de seize mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit, dans la limite indiquée plus haut, à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 sont réduites, dans la limite d'une somme maximale de 7 000 F, du montant des intérêts de l'emprunt contracté pour la construction d'une maison à Lannemezan, qu'il a supporté au cours des huit premiers mois de ladite année.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77315
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 77315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77315.19921019
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