La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1992 | FRANCE | N°76384

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 76384


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Parthenay ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Parthenay ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II bis a) de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1979 et 1980 "le revenu net annuel passible de l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les deux années d'imposition concernées, M. X..., célibataire, était employé d'une société d'assurances dont le siège social était à Paris ; qu'il n'y exerçait que partiellement son activité en raison de nombreux déplacements en province ; qu'il n'avait aucun domicile fixe à Paris et était logé soit par divers membres de sa famille qui l'accueillaient tour à tour, soit à l'hôtel ; que ces hébergements occasionnels ne pouvaient être regardés comme constituant une "habitation principale" au sens des dispositions du II-1 bis de l'article 156 précité ; que, dans les circonstances de l'espèce la maison de Parthenay dont M. X... était propriétaire, où il se rendait régulièrement notamment en fin de semaine, où il exerçait une partie de ses activités professionnelles pendant les années 1979 et 1980 et où, au surplus, était inscrit sur les listes électorales, constituait son "habitation principale" au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu découlant de la réintégration dans son revenu des années 1979 et 1980 des annuités, limitées à 7 000 F par an de l'emprunt qu'il avait contracté pou l'achat de sa maison de Parthenay ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les bases d'impositions de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 sont réduites de 7 000 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti et ceux qui résultent de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76384
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 76384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76384.19921019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award