Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1985, présentée par M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Senlis ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts applicables à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 autorisaient la déduction : "I ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes" ..., mais prévoyaient que cette dernière disposition "n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." qui pouvaient ainsi faire porter la déduction sur leur revenu global ;
Considérant que M. X... demande la déduction de son revenu global au titre de l'année 1980 d'un déficit foncier qui proviendrait de travaux effectués sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la ville de Senlis ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations en cause n'ont pas été exécutées dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme et seule visée par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, mais dans le cadre des opérations programmées de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement) ; que, dès lors, et en tout état de cause, le déficit foncier invoqué par M. X... ne pouvait être déduit de son revenu global de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.