Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET (Nord), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur les déférés du préfet du Nord, a annulé l'arrêté du 25 octobre 1989 de son maire intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et les deux arrêtés du 20 décembre 1989 de la même autorité promouvant l'intéressé aux 7ème et 8ème échelon de son grade ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 25 octobre 1989 de son maire prononçant l'intégration de M. X..., secrétaire général de ladite commune, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et, d'autre part, les deux arrêtés du 20 décembre 1989 de la même autorité promouvant l'intéressé respectivement aux 7ème et 8ème échelons de la seconde classe des attachés territoriaux ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : Les conclusions de la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVRY-LA-FORET, à M. X..., au Préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.