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24/04/1992 | FRANCE | N°109273

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1992, 109273


Vu 1°), sous le numéro 109 273, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... (18001) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 109 274, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24

juillet 1989, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE...

Vu 1°), sous le numéro 109 273, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... (18001) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 109 274, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES, représenté par son président en exercice, dûment mandaté par délibération du conseil d'administration en date du 4 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, modifié par les décrets n° 88-544 du 6 mai 1988 et n° 89-374 du 9 juin 1989, et le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Elizabeth X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES :
Sur la légalité externe de la décision du 15 mars 1989 de la commission d'homologation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 46 du décret du 6 mai 1988 : "La commission formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, ni son expiration, à compter du 31 décembre 1988, ni sa prorogation ultérieure par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 n'avaient pour effet d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux était amenée à émettre au-delà de la date fixée par les dispositions susrappelées de l'article 32 et avant l'ntervention du décret du 9 juin 1989 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision du 15 mars 1989 ait notamment visé le décret n° 88-236 du 14 mars 1988, fixant les conditions d'accès aux concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la légalité externe de la décision doivent être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants." ; et qu'aux termes de son article 27 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ;

Considérant, en premier lieu, que l'emploi qu'occupait Mme X... au centre communal d'action sociale de la ville de Bourges ne pouvait, en tout état de cause, s'agissant non d'un emploi communal mais d'un emploi d'établissement public communal, constituer un emploi spécifique créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait être intégrée au titre des dispositions de l'article 27 et de l'article 28-3° du décret précité ; qu'en mentionnant par erreur, dans la motivation finale de sa décision, le 3° de l'article 28, la commission d'homologation a commis une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher ladite décision d'illégalité dès lors qu'il ressort de l'examen de sa décision que c'est bien sur le fondement des articles 24 et 28-1°, cités intégralement dans la motivation de la décision attaquée, qu'elle a rejeté la demande de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, que l'emploi dans lequel Mme X..., directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES, a été nommée à compter du 1er juin 1986 doit être regardé comme un emploi défini par référence à celui de secrétaire général adjoint de ville de 80 000 à 150 000 habitants ; que, toutefois, la situation de Mme X..., qui avait été nommée postérieurement au 1er janvier 1986, ne pouvait être examinée qu'au titre de l'article 28-1° du même décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., eu égard aux fonctions de directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES qui étaient les siennes depuis 1977, ne pouvait être regardée comme ayant exercé des responsabilités de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation, qui a par ailleurs fait état de l'ancienneté de Mme X... dans son emploi, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'indice terminal brut de l'emploi qu'elle occupait était l'indice 985 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X..., qui occupait un emploi défini par référence à celui de secrétaire général adjoint de ville de 80 000 à 150 000 habitants et doté dudit indice terminal 985, ait eu seulement vocation, à la suite du rejet de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 920, n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages acquis, dès lors qu'il résulte des articles 39 et 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BOURGES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109273
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 32
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24, art. 39, art. 41
Décret 88-236 du 14 mars 1988
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 46
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5, art. 32, art. 27, art. 28, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 109273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109273.19920424
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