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22/04/1992 | FRANCE | N°72765

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 72765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 16 168 F auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 23 décembre 1981 et d

e la cotisation à l'impôt sur le revenu d'un montant de 63 713 F qui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 16 168 F auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 23 décembre 1981 et de la cotisation à l'impôt sur le revenu d'un montant de 63 713 F qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Adam X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour obtenir une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1980, M. X... qui exerce la profession de boulanger-pâtissier et a accepté expressément les forfaits qui lui ont été proposés pour cette année tant en ce qui concerne son chiffre d'affaires que les bénéfices commerciaux, doit en application de l'article R.191-1 du livre des procédures fiscales, fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement et du bénéfice qu'elle peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... reconnaît lui-même que sa comptabilité reconstituée a posteriori ne présente par elle-même aucune valeur probante ; qu'en se prévalant du fait que le service a appliqué aux achats à taux réduit un coefficient de bénéfice brut de 1,60 au lieu du coefficient de 1,45 retenu les années précédentes, il n'établit ni que les caractéristiques de son entreprise auraient justifié au cours de l'année en cause des adaptations par rapport au coefficient de 1,60 qui est, selon les monographies professionnelles, normalement pratiqué dans la profession ni que ce coefficient n'aurait pu être atteint par son entreprise pendant ladite année ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., en retenant le montant des achats déclarés par lui soit 287 446 F toutes taxes comprises, le service a tenu compte des prélévements destinés à la consommation familiale et évalués par le requérant à5 000 F par mois dès lors qu'il ressort du livre des achats produit devant les premiers juges que le montant total des achats effectués s'est élevé à 355 424,09 F toutes taxes comprises ; qu'enfin, pour calculer les achats utilisés, le service a retenu les montants des stocks d'entrée et de sortie déclarés par le contribuable, le stock de sortie étant même d'un montant inférieur à celui figurant au bilan et au compte d'exploitation générale produits devant le tribunal administratif ; que si M. X... soutient que son stock aurait comporté, en 1980, des marchandises périmées pour un montant de 29 422 F il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72765
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R191-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 72765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72765.19920422
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