Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 140 194,17 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui des restrictions apportées à la libre exportation des pommes de terre de consommation par un avis aux exportateurs en date du 25 octobre 1975 ;
2°) porte l'indemnité à lui accordée à la somme de 238 270,40 F au titre de la campagne 1975-76 et de 584 319 F au titre de la campagne 1976-77 avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à la date du 7 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Albert X... et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir une augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Lille pour réparer le préjudice qu'il a subi du fait des restrictions apportées à ses exportations de pommes de terre ;
En ce qui concerne la campagne 1975-1976 :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Lille et avant l'expertise ordonnée par celui-ci, M. X... a lui-même évalué à 1612 tonnes la quantité de pommes de terre qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'exporter au titre de la campagne 1975-1976 du fait de l'avis aux exportateurs publié au Journal Officiel le 25 octobre 1975 ; que le tribunal a estimé à juste titre que le prix à la tonne qui devait être retenu pour la campagne dont s'agit était de 86,96 F, chiffre résultant de la propre comptabilité de l'entreprise produite par le requérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui octroyant une indemnité de 140 194,17 F au titre de la campagne 1975-1976 le tribunal administratif de Lille ait fait une appréciation insuffisante de son préjudice ;
Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à ladite somme a été demandée le 7 août 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et conformement aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
En ce qui concerne la campagne 1976-1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté aucune demande de licence d'exportation au titre de ladite campagne ; que, dès lors, et malgré la position de principe adoptée à l'époque par l'administration, le préjudice allégué par M. X... au titre de la campagne 1976-1977 ne saurait être regardé comme présentant un caractère certain ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions relatives à ladite campagne ;
Article 1er : Les intérêts afférents à la somme de 140 194,17 F que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à M. X... par jugement du 11 juin 1981, échus le 7 août 1984, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.