Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre, en date du 4 juillet 1984, portant déclaration d'utilité publique du projet de construction d'un nouveau centre de lutte contre l'incendie sur le territoire de la commune de Varzy et cessibilité des parcelles à exproprier ;
2°) annule ledit arrêté préfectoral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Varzy,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique par la commune de Varzy pour la construction du centre de lutte contre l'incendie sur les parcelles dont sont propriétaires les consorts X... respectait les dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation et permettait notamment aux intéressés de connaître l'objet de l'opération et son coût global ainsi que son impact sur l'environnement, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu, aucun autre parti n'ayant été envisagé ; que la construction d'un tel centre présente un caractère d'utilité publique pour la commune, l'établissement actuel étant vétuste, peu facile d'accès et insusceptible d'extension ; que si les requérants font valoir que la commune possédait déjà des terrains où l'opération aurait pu être réalisée, il résulte du dossier que ces terrains étaient occupés par d'autres équipements publics ; que la superficie de la parcelle à exproprier n'est pas excessive au regard des caractéristiques du projet ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, aucun des moyens invoqués par les consorts X... n'étant fondé, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 4 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Varzy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.