Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1986, présentée par M. Bernard Y..., demeurant "Ster Vras", Le Letty à Bénodet (29118) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 1978,
2°) décide la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " .../ ... Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20 000 F pour chacun des époux, de 30 000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a vendu par acte notarié en date du 22 juillet 1978 une maison dont il était propriétaire depuis 1968 en indivision avec sa soeur Mme Z... mais dont il n'avait eu la disposition que depuis le décès de leur père intervenu le 24 décembre 1975 ; que n'ayant pas eu la disposition de l'immeuble dont il était, avec sa soeur, propriétaire pendant au moins cinq ans, il ne se trouvait pas dans les conditions de l'article 150 Q lui ouvrant le bénéfice de l'abattement prévu par cet article ;
Considérant que si M. Y... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X... député, en date du 17 février 1977, et selon laquelle le bénéfice dudit abattement pouvait être accordé sans condition de durée aux propriétaires ayant cédé leur résidence secondaire en raison d'impératifs d'ordre familial, il n'établit pas, en se bornant à produire, d'une part, une lettre de Mme Z... faisant état en termes généraux de ses difficultés financières et, d'autre part, une attestation d'une agence immobilière relative à la situation du patrimoine en indivision, la réalité des impératifs d'ordre familial qu'il allègue ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir d'une interprétation administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.