Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 19 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascaline Y... veuve X..., demeurant ... et pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montmagny d'un terrain leur appartenant, ensemble la décision en date du 4 octobre 1984 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Pascaline X... et de Mme Ghislaine X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Montmagny,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête des consorts X... est dirigée contre un jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montmagny d'un terrain leur appartenant, d'autre part de la décision du 4 octobre 1984 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ; que leur demande doit être regardée comme dirigée en réalité uniquement contre ledit arrêté ;
Considérant que l'article 3 dudit arrêté dispose : "La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour la réalisation du projet ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté." ; que le délai ainsi déterminé a expiré le 1er juin 1989, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'il est constant que les expropriations autorisées par ledit arrêté n'avaient pas été réalisées à cette date ; que, par suite, la demande des consorts X... dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1984 du préfet du Val-d'Oise est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascaline Y... veuve X..., à Mme Ghislaine X..., à la commune de Montmagny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.