Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Amant-Roche-Savine (63890) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme) à la réparation du préjudice résultant pour eux de la présence de deux tilleuls sur un terrain communal proche de leur habitation, d'autre part, à la constatation des manquements aux règles d'hygiène et d'autorisation d'entreposer des bois imputables à leurs voisins ;
2°) condamne la commune de Saint-Amant-Roche-Savine à la réparation du préjudice susmentionnée et constate les manquements précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la réparation de dommages causés par la présence d'arbres sur un terrain communal :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque dès lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... tendent à ce que la commune de Saint-Amant-Roche-Savine soit condamnée à réparer le préjudice résultant des dommages occasionnés à leur propriété par deux tilleuls implantés sur une propriété communale ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. et Mme X... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leurs conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à faire constater des manquements aux règles d'hygiène et d'entreposage du bois :
Considérant que le litige opposant M. et Mme X... à leurs voisins quant au respect des règles d'hygiène est un litige entre personnes privées ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions tendant à faire constater des manquements aux règles d'entreposage du bois sur un terrain communal, ne sont assorties de l'énoncé d'aucun fait ni de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Amant-Roche-Savine et au ministre de l'intérieur.