Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, présentée pour Mme veuve Albert X... demeurant ... et M. Christian X... demeurant au lieu-dit Campigny à la Neuville-en-Beine à Chauny (02300) agissant aux droits de M. Albert X... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Albert X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) leur accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme veuve Albert X... et de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Albert X... qui exploitait un café-tabac était imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire pour l'année 1975 et selon le régime réel simplifié pour les années 1976 et 1977 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué chez deux fournisseurs de M. X..., l'administration a estimé que l'intéressé s'était livré à des achats sans factures de boissons et divers produits de 1974 à 1977 ; qu'en conséquence, elle a déclaré caduc le forfait établi pour l'année 1975, a fait étabir un nouveau forfait pour ladite année et, par voie de rectification d'office, a procédé au redressement des résultats déclarés pour les années 1976 et 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302-ter-10 du code général des impôts applicable à l'époque des impositions litigieuses : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que, pour remettre en cause, en application des dispositions précitées, le bénéfice forfaitaire assigné à M. X... au titre de l'année 1975 l'administration s'est fondée sur les mentions d'une comptabilité occulte saisie chez deux fournisseurs du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune constatation propre à l'entreprise de M.
X...
, ne permet d'établir avec certitude que des achats de boissons ou poduits effectués sans factures par le fils de M. X... pour les besoins de sa famille dont le montant a été évalué par l'administration mais non admis par le contribuable, aient été revendus dans l'exercice de l'activité commerciale du café-tabac exploité par son père ; que dans ces conditions le forfait primitivement arrêté pour l'année 1975 ne pouvait être tenu pour caduc et que l'administration n'était pas fondée à faire établir par la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires sur un nouveau forfait pour 1975 ;
Considérant que la comptabilité de M. X... avait été vérifiée pour les années 1976 et 1977 et estimée sincère et probante ; que, comme pour l'année 1975, l'administration ne produit aucun élément déterminant corroborant les éléments tirés des comptabilités occultes de tiers et justifiant les rectifications d'office effectuées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 28 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revnu s'élevant en droits et pénalités à 14 180 F au titre de l'année 1975, à 1 134 F au titre de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975, à 7 436 F au titre de l'année 1976 et à 1 280 F au titre de l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué au budget.