Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1986, présentée par la SOCIETE ESQEN, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ESQEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal admnistratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1977 et 1978 et 31 mars des années 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête d'appel de la SOCIETE ESQEN tend uniquement, contrairement à ce que soutient le ministre, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1977 et 1978 et 31 mars des années 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses résultats de frais de voyage à l'étranger ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du montant d'un dégrèvement partiel, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, des impositions sur le revenu mises ensuite à la charge de la société en application de l'article 117 du code ne peuvent qu'être écartées ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ESQEN, qui a pour activité principale l'entretien et le nettoyage de tous locaux et immeubles et accessoirement la pose et le dépannage d'installations sanitaires, de plomberie et de chauffage, a engagé au cours des exercices litigieux des frais de voyages à l'étranger à l'intention de personnes n'appartenant pas à son entreprise ; que l'administration fait valoir qu'en se bornant à soutenir qu'il s'agissait de dépenses de publicité et de propagande engagées à l'occasion d'opérations de promotion et de relations publiques, la société n'en a pas justifié devant le service, et pas davantage devant le juge de l'impôt, par la simple production d'une liste nominative des participants à ces voyages qui n'indique ni leurs qualités ni les liens d'affaires les unissant à la société ; que dans ces conditions, eu égard à l'insuffisance des justifications de la société, l'administratio, qui en a la charge, établit que les voyages en cause étaient dépourvus de caractère professionnel et que, dès lors, les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer à ses résultats lesdites dépenses, seules en cause, qu'elle avait déduites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESQEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les conclusions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 20 400F intervenu le 14 octobre 1986 en matière d'impôt sur le revenu sont rejetées.
Article 2 : La requête de la SOCIETE ESQEN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ESQEN et au ministre délégué au budget.