Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1986, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, à concurrence de la somme de 37 709 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris et, à concurrence de la somme de 792 F, de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder les réductions d'impôt sollicitées ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première isntance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les "ouvriers du bâtiment" ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est gérant de la société à responsabilité limitée "Stucchi, anciens établissements Talabarlon", entreprise du bâtiment ; que M. Y... soutient qu'il assurait à mi-temps, simultanément à sa fonction de gérant, la direction des chantiers de l'entreprise et prétend à ce titre bénéficier de la déduction supplémentaire précitée sur la moitié de ses salaires ; que, toutefois, cette seconde activité, en admettant même qu'elle puisse être assimilée à celle d'un ouvrier du bâtiment, ne pouvait ouvrir au contribuable le droit à la déduction litigieuse que si elle pouvait être regardée comme l'exercice d'une profession distincte, faisant notamment l'objet d'une rémunération spéciale ; que le requérant n'établit pas bénéficier pour sa seconde activité d'une rémunération séparée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé le bénéfice de cette déduction pour le calcul de son salaire imposable au titre des années 1976 à 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.