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24/06/1991 | FRANCE | N°74919

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 74919


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant villa "La Chouane" route de Saint-Gilles, Le Fenouillier (85800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, l'une à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui

ont été assignés pour la même période par avis de mise en recouvreme...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant villa "La Chouane" route de Saint-Gilles, Le Fenouillier (85800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, l'une à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la même période par avis de mise en recouvrement du 13 octobre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que, pour contester le rejet de la comptabilité de son commerce de vente au détail de poissons et de crustacés, qui a été regardée par le vérificateur comme dépourvue de valeur probante, M. X... qui était soumis au régime du bénéfice réel se borne en appel à soutenir en termes généraux que les erreurs ou omissions qui ont été relevées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'il ne conteste toutefois pas la matérialité des anomalies constatées par le vérificateur, notamment, recettes journalières calculées par différence d'encaisse, recettes supérieures à 50 F (200 F depuis 1978) non individualisées, défaut de conservation des bandes enregistreuses ; que ces irrégularités justifiaient le rejet de cette comptabilité ; que si le requérant soutient qu'elles sont dues à ce qu'il n'a été soumis au régime du bénéfice réel qu'à compter de 1976, cette circonstance qui ne saurait justifier leur maintien sur l'ensemble des années vérifiées est inopérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a recouru à la procédure de rectification d'office des résultats de l'entreprise et qu'il appartient dès lors à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de la reconstitution des résultats de son entreprise par le service ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des données de sa comptabilité dépourvue de caractère probant pour prétendre apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, que M. X... fait valoir par un ensemble d'indices précis et concordants, tirés d'abord de diverses factures d'achats et de ventes de différentes catégories depoissons, ensuite des modifications substantielles en 1979 des conditions de la vive concurrence que lui avait faite les années précédentes un important mareyeur et, enfin, du coefficient de marge brut constaté sur place pendant la vérification, que le coefficient sur achats de 1,40 retenu par le vérificateur par simple extrapolation des éléments relevés pour l'année 1979, aboutit à des bases exagérées pour lesdites années et de ce que le coefficient de 1,37 qu'il propose lui-même permet une meilleure approximation ; qu'ainsi M. X... rapporte la preuve de l'exagération du coefficient retenu par le service auquel il convient de substituer celui de 1,37 pour les années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des impositions litigieuses aux montants résultant de l'application, à ses achats, d'un coefficient de bénéfice brut limité à 1,37 ;
Article 1er : Le coefficient de bénéfice brut réalisé par M. X... en 1976, 1977 et 1978 est fixé à 1,37.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74919
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 74919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74919.19910624
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