Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 juin 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, à la suite de la vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle a fait l'objet ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant est, en tout état de cause, sans intérêt à soutenir que le tribunal administratif aurait rejeté un moyen qu'il n'avait pas formulé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 7 octobre 1981, le vérificateur a indiqué au requérant les griefs qu'il faisait à sa comptabilité et qui justifiaient que ses résultats fussent rectifiés d'office ; que si ce n'est que dans sa réponse aux observations du contribuable qu'il lui a précisé que "compte tenu des manquements graves et répétés constatés dans la tenue de votre comptabilité, les rappels de droits seront sanctionnés par les majorations et amendes prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts", cette réponse indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par le requérant a été écartée en raison de son caractère incomplet et non sincère et que le requérant a pratiqué sur l'ensemble de la période des minorations de recettes dans des proportions importantes ; que ces constatations de fait qui ne sont pas sérieusement contestées par M. X... permettent de tenir pour établie la mauvaise foi du contribuable et, par suite, de justifier les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.