Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à Vorey, Chamalières-sur-Loire (43800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 dans la commune de Chamalières-sur-Loire ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mlle Z..., élue lors de l'élection partielle du 18 février 1990 au conseil municipal de Chamalières-sur-Loire, ait adressé dans un même pli aux électeurs, durant la campagne électorale, outre la circulaire prévue par l'article R. 29 du code électoral, photocopie d'une profession de foi manuscrite, pour regrettable qu'elle ait été, ne constitue pas, en l'espèce, une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par ailleurs, la circulaire qui appelle à voter pour Mlle Z... n'a pas faussé les résultats du scrutin, dès lors que si elle a été rédigée au nom de "l'équipe du maire", elle ne pouvait être interprétée comme y incluant les conseillers municipaux favorables à la candidature du requérant, M. X... ; qu'en outre, si ce dernier soutient que Mlle Z... aurait bénéficié de l'équipement informatique d'une commune voisine pour expédier lesdites circulaires et profession de foi aux électeurs, il n'établit ni même n'allègue avoir été privé du même avantage et, par suite, ne démontre pas que l'égalité entre les moyens de propagande des candidats a été rompue ; qu'enfin le requérant n'établit pas que Mlle Z... a bénéficié d'un tarif postal indû pour expédier sa propagande électorale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ue, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 février 1980 dans la commune de Chamalières-sur-Loire pour l'élection d'un conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Z... et au ministre de l'intérieur.