La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°82393

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 82393


Vu 1°) sous le n° 82 393 la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh X..., demeurant ... (99352) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la

pension à laquelle il a droit ;
Vu 2°) sous le n° 83 308 l'ordonnance du...

Vu 1°) sous le n° 82 393 la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh X..., demeurant ... (99352) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu 2°) sous le n° 83 308 l'ordonnance du 18 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de M. X... relative à sa pension militaire d'invalidité ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 novembre 1985 présentée par M. Cheikh X... demeurant à l'adresse ci-dessus indiquée et tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1958 ;
Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension militaire de retraite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er septembre 1963, date de sa radiation des contrôles de l'armée, M. X... avait accompli une durée de service militaire actif de huit ans, sept mois et quatre jours ; qu'il ne satisfaisait donc pas à la condition de durée minimale de service de quinze ans à laquelle l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, subordonne l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; que la circonstance que cette radiation des contrôles soit intervenue à l'initiative de l'administration militaire et non sur la demande du requérant, est sans incidence sur le droit à pension ; que si M. X... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que la radiation des cadres ait été prononcée pour infirmité imputable au service ; que le requérant ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 48 du coe précité des pensions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de retraite ;
Sur les conclusions relatives à la révision de la pension militaire d'invalidité dont le requérant est titulaire :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 20 février 1959, le demandeur d'une pension ne peut se pourvoir devant le tribunal des pensions que contre la décision ministérielle prise sur sa demande de pension et que, par voie de conséquence, le tribunal ne peut statuer sur une demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle préalable ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas saisi le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une demande de révision de la pension militaire d'invadilité dont il est titulaire ; que, par suite, les conclusions dont il a saisi le tribunal administratif de Poitiers en vue de la révision de sa pension d'invalidité sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de les rejeter comme non recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82393
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CARACTERES DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48
Décret 59-478 du 21 février 1959 art. 5
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 82393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82393.19910619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award