Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET PRODUCTEURS EN PRODUITS DIETETIQUES, NATURELS ET DE REGIME, dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours gracieux tendant au retrait, d'une part, de l'avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques à base de plantes publié au Journal Officiel du 13 septembre 1986 et, d'autre part, de l'avis aux fabricants concernant les demandes d'autorisation de mise sur le marché publié au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi n° 86/20 bis d'août 1986, ensemble lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-480 du 15 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET PRODUCTEURS EN PRODUITS DIETETIQUES, NATURELS ET DE REGIME,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis publié au Journal Officiel du 13 septembre 1986 :
Considérant que, par une décision en date du 11 juin 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques à base de plantes publié au Journal Officiel du 13 septembre 1986 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ledit avis sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis publié au mois d'août 1986 au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que l'avis aux fabricants concernant les demandes d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à base de plantes publié sous le n° 86/20 bis au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi se borne à proposer, dans le respect de la légalité et de la réglementation en vigueur, une procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché pour les spécialités pharmaceutiques à base de plantes et à fixer la liste des drogues, définies "comme la partie de la plante desséchée effectivement utilisée en thérapeutique, qui sous une présentation galénique définie (tisane ou autre forme) peuvent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché selon une procédure adaptée, dans la mesure où ces préparations revendiquent des indications thérapeutiques données" ; que même si cette liste inclue 26 plantes médicinales que le décret du 15 juin 1979 autorise à la vente en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes, l'avis litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la poursuite de cette vente dans les conditions définies par le décret précité ; qu'ainsi, l'avis publié au bulletin officiel du mois d'août 1986 ne contient aucune décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi de retirer les avis susmentionnés :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 11 juin 1990 que l'avis publié au Journal Officiel le 13 septembre 1986 est illégal ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a excédé ses pouvoirs en rejetant, par une décision implicite, le recours gracieux formé le 13 novembre 1986 par le syndicat requérant, en tant que ce recours était dirigé contre l'avis publié au Journal Officiel le 13 septembre 1986 ;
Considérant, d'autre part, que ledit recours gracieux, en tant qu'il était dirigé contre l'avis publié au mois d'août 1986 au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi n'a pas fait naître de décision implicite de rejet, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ledit avis ne contient aucune décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le prétendu refus implicite de retirer l'avis publié au mois d'août 1986 ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques à base de plantes publié au Journal Officiel le 13 septembre 1986.
Article 2 : La décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours gracieux tendant au retrait de l'avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques à base de plantes publié au Journal Officiel le 13 septembre 1986 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET PRODUCTEURS EN PRODUITS DIETETIQUES, NATURELS ET DE REGIME est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET PRODUCTEURS EN PRODUITS DIETETIQUES, NATURELS ET DE REGIME et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.