Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 11 mai 1987, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 1986 déclarant légale l'autorisation de le licencier accordée à la société Spie-Batignolles le 5 octobre 1984 par le directeur du travail et de l'emploi des Yvelines ;
2° déclare illégale cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Y..., avocat en reprise d'instance de Mme X..., venant aux droits de M. Marc X... décédé, et de Me Pradon, avocat de la société Spie-Batignolles,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une décision en date du 5 octobre 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a autorisé la société Spie-Batignolles à licencier 87 de ses salariés dont M. X... ;
Considérant que M. X... était exclusivement affecté à la cellule de gestion du chantier de construction du chemin de fer trans-gabonais, assurée par un groupement d'entreprises dont Spie-Batignolles est le mandataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ait été affectée par les restructurations entreprises par la société Spie-Batignolles à l'époque de la décision attaquée ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X... n'a pas été supprimé et que ce dernier a été remplacé dans ses fonctions par un autre employé de la société ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par la société Spie-Batignolles pour demander l'autorisation de licencier M. X... ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale l'autorisation de licenciement délivrée à son encontre le 5 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'autorisation de licencier M. X..., délivrée le 5 octobre 1984 à la société Spie-Batignolles par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines, est illégale.
Article 3 : La présente décision era notifiée à M. X..., à la Société Spie-Batignolles, au secrétaire greffier du Conseil des Prud'hommes de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.