La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1991 | FRANCE | N°113163

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 113163


Vu, 1°) sous le n° 113 163, la requête enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA), dont le siège social est à Sorde-l'Abbaye à Peyrehorade (40300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du préfet des Landes en date du 28 avril 1987 autorisant la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE à expl

oiter une carrière au lieu-dit "Le Bimiet" sur le territoire de la co...

Vu, 1°) sous le n° 113 163, la requête enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA), dont le siège social est à Sorde-l'Abbaye à Peyrehorade (40300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du préfet des Landes en date du 28 avril 1987 autorisant la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE à exploiter une carrière au lieu-dit "Le Bimiet" sur le territoire de la commune de Sorde-l'Abbaye ;
2°) rejette la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu, 2°) sous le n° 114 680, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du préfet des Landes en date du 28 avril 1987 autorisant la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE à exploiter une carrière au lieu-dit "Le Bimiet" sur le terroire de la commune de Sorde-l'Abbaye ;
2°) rejette la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA) et le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'appel incident de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.) et de M. Henri B... dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du jugement déclare non recevables les interventions de Mmes A... et Z... et de MM. C..., Lyser, Y..., Sauces et B... ; que la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, dont la propre intervention a été admise, n'est dès lors pas recevable à critiquer cet article du jugement ;
Considérant, en second lieu, que M. B... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande d'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA) et du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien bras du Gave d'Oloron, dont le tracé emprunte les terrains sur lesquels la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE a été autorisée à exploiter une carrière de graviers, est entièrement comblé depuis plus de 30 ans par suite d'un enfoncement du niveau de la rivière et du dépôt d'alluvions et n'est plus en communication avec le cours d'eau principal ; que les terrains correspondant à son ancien lit restent émergés lorsque les eaux du Gave d'Oloron coulent à pleins bords avant de déborder ; que, par suite, ces terrains ont cessé d'appartenir au domaine public fluvial, nonobstant l'absence de déclassement ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture de carrière portant sur le domaine public pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 avril 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau par M. E... et par les associations dont l'intervention a été admise ;
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979, "1° Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire... 3° S'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture d'une carrière sur les terrains faisant l'objet de la demande présentée par la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE suppose le défrichement de ces terrains qui ne peut être autorisé, d'après l'article R. 311-4 du code forestier, que par le ministre de l'agriculture ; qu'en l'absence d'une telle décision, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 faisaient obstacle à ce que le préfet des Landes puisse légalement autoriser l'exploitation de la carrière ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 28 avril 1987 est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. Jean E... et de M. Henri B... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-807 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE à payer à MM. Jean E... et Henri B... la somme de 1 000 F qu'ils demandent chacun au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE et le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés, ainsi que les conclusions d'appel incident de la fédération pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest et de M. Henri B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA), au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, à M. E..., à M. Henri B..., à la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, à Mme A..., à Mlle X..., à M. D..., à M. Y..., à Mme Z..., à M. C... et à l'association nationale de protection des salmonidés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award