Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant en qualité de secrétaire général en l'Hôtel de Ville de Saint-Julien-l'Ars (86800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 13 janvier 1988, portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30 ou de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions précitées que les agents de la onction publique territoriale qui sollicitent leur intégration au titre de l'un ou l'autre des articles ci-dessus mentionnés doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants le 31 décembre 1987 ; qu'à cette date la commune de Saint-Julien l'Ars comptait moins de 2 000 habitants, le nouveau chiffre de sa population, porté à 2 065 habitants à l'issue des opérations de recensement complémentaire intervenues en 1987, étant, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 1988, "pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1988" ; que, par suite, alors même qu'il avait été nommé, en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1971 et à compter du 1er mars 1981, secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants par un arrêté du 4 janvier 1982, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30 ou de l'article 34 précité et ne remplissait donc pas la condition d'intégration susrappelée ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; qu'il en résulte que les moyens tirés par le requérant des erreurs qui entacheraient l'appréciation portée par la commission sur les fonctions qu'il a exercées ou sur sa qualification sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.