Vu la requête sommaire enregistrée le 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 5 place de la Porte de Colmar à Neuf-Brisach (68600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ; 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de publication du présent décret, M. X... n'occupait pas effectivement l'emploi de secrétaire général de la commune de Neuf-Brisach auquel il a été nommé par un arrêté en date du 4 janvier 1988 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté, ainsi qu'elle était tenue de le faire, sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.