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27/05/1991 | FRANCE | N°116707

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 116707


Vu, sous les n° 116 707, 116 708 et 116 709, les ordonnances n° 902 400, 902 399 et 902 401 en date du 7 mai 1990, enregistrées le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lesquelles le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L., dont le siège social est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le

27 avril 1990, présentées pour la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S....

Vu, sous les n° 116 707, 116 708 et 116 709, les ordonnances n° 902 400, 902 399 et 902 401 en date du 7 mai 1990, enregistrées le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lesquelles le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L., dont le siège social est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 avril 1990, présentées pour la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L., et interjetant appel :
1°) du jugement n° 894 934 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution, d'une part, de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est l'a informée de la décision du 4 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale annulant la décision de ladite caisse fixant un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare et de la décision du 10 octobre 1988 de la commission régionale des conventions et tarifs fixant au 1er novembre 1988 la date d'effet de ladite décision ministérielle, d'autre part, de la décision du 28 septembre 1989 du directeur de la caisse précitée maintenant les termes de sa précédente décision ;
2°) du jugement n° 894 994 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle la commission régionale des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a fixé au 1er novembre 1988 la date d'effet de la décision du 4 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale annulant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fixant un forfait technique pour l'utilisation du caisson hyperbare ;
3°) du jugement n° 895 011 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 4 août 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fixant un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me X..., avoca de la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L.,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L. sont dirigées contre trois jugements en date du 22 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de plusieurs décisions relatives à la fixation d'un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L. a reçu notification des jugements attaqués le 6 avril 1990 ; que les requêtes susvisées n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 avril 1990, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions susrappelées ; que, par suite, elles ont été présentées tardivement et ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L. enregistrées sous les numéros 116 707, 116 708, 116 709 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE D'ANGEIOLOGIE S.A.R.L., à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116707
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 116707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116707.19910527
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