Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., demeurant à Cheveuges-Saint-Aignan (Ardennes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cheveuges-Saint-Aignan soit déclarée responsable des désordres affectant la parcelle cadastrée AC n° 232 leur appartenant, à la suite des travaux sur le réseau d'évacuation des eaux usées, condamnée à leur verser une indemnité de 6 000,00 F avec intérêts de droit, au titre du préjudice subi, et à supporter les travaux de réparation nécessaires, et d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise,
2°) condamne la commune de Cheveuges-Saint-Aignan à supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur terrain et à leur payer la somme de 6 000 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droits capitalisés à compter du 5 septembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y..., veuve X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Cheveuges-Saint-Aignan,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de voirie et de canalisation entrepris en 1973 par la commune de Cheveuges-Saint-Aignan n'ont pas aggravé la situation de la propriété de Mme X..., qui recevait déjà auparavant les eaux provenant des fonds supérieurs ; qu'au contraire, ils ont notamment permis une amélioration de la qualité des eaux pénétrant dans la propriété ; qu'ansi, les consorts X... n'ont pas subi de préjudice ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin de réparation du préjudice allégué résultant du défaut d'entretien des canalisations constituent une demande nouvelle en appel et sont donc irrecevables ; que, par conséquent, les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur payer une indemnité ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Cheveuges-Saint-Aignan et au minstre de l'intérieur.