Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 2 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme J. Y..., demeurant 5, allée du Parc de la Bièvre à L' Hay-les-Roses (94240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1984 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a délivré à Mme Martine X... le permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu, approuvé le 20 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens relatifs à l'importance, à l'aspect extérieur et aux ouvertures de la construction litigieuse qu'invoque Mme Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 15 mars 1984 par le maire de l'Ile d'Yeu à Mme Cryns ne sont pas constitutifs d'une méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'aucune règle de ce plan d'occupation des sols ne prévoit une implantation en quinconces des bâtiments ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait méconnu les dispositions d'urbanisme en vigueur doivent être écartés ;
Considérant que la circonstance que le bâtiment litigieux priverait Mme Y... d'une partie de la vue dont elle jouissait antérieurement à la construction et que celle-ci entraînerait des vues directes et rapprochées sur sa propriété ne saurait être utilement invoquée à l'appui du recours dirigé contre un permis de construire qui a pour seul objet de vérifier la conformité des demandes aux règles d'urbanisme en vigueur ;
Considérant que la circonstance que Mme X... aurait implanté, postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué, trois panneaux solaires sans autorisation est sans effet sur la légalité dudit permis ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au maire de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.