Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1987 et 30 décembre 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné solidairement la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la ville de Troyes à lui verser une indemnité de 117 600 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant des inondations qui affectent sa propriété ;
2°) de condamner la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la ville de Troyes à lui verser la somme complémentaire de 100 000 F, ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Pierre X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la ville de Troyes et de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 21 septembre 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné solidairement la société nationale des chemins de fer français et la ville de Troyes à réparer les conséquences dommageables des inondations affectant la propriété de M. X... ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que pour demander le relèvement de l'indemnité de 117 600 F qui lui a été accordée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 juin 1987, M. X... se fonde en particulier sur le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 1986 devant le tribunal administratif ; que si l'expert a estimé que, au cours des dix années suivantes, en raison du "temps nécessaire aux administrations en cause pour faire cesser" les faits générateurs des dommages, M. X... serait victime de trois inondations par an "en moyenne", aucun des éléments ainsi retenus par l'expert ne peuvent être déterminés avec certitude ; que, par suite, la requête qui a pour objet l'octroi d'une somme de 50 000 F pour la perte de biens, ainsi que d'une somme équivalente pour faire effectuer les travaux consécutifs à de nouvelles inondations, tend à obtenir la réparation de dommages purement éventuels et ne saurait donc être accueillie ; qu'il appartient au requérant, en cas de nouveaux dommages, de faire valoir ultérieurement ses droits à réparation ;
Sur les recours incidents de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Troyes :
Considérant, que les inondations qui on affecté la propriété de M. X... se reproduisent régulièrement depuis 1958, date à laquelle l'intéressé a pris possession de l'immeuble, sans qu'aucune solution appropriée ait été apportée pour remédier à ces difficultés ; qu'ainsi, outre la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété, dont le montant n'est pas contesté, M. X... a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, dont il est fondé à demander réparation ; que, dès lors, la société nationale des chemins de fer français et la ville de Troyes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne les a condamnées à verser à M. X... pour l'ensemble des préjudices qu'il a sublis la somme de 117 600 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 117 600 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 5 octobre 1981 ;
Article 1er : La somme de 117 600 F que la société nationale des chemins de fer français et la ville de Troyes ont été condamnées conjointement et solidairement à payer à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les recours incidents de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Troyes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale des chemins de fer français, à la ville de Troyes et au ministre de l'intérieur.