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17/05/1991 | FRANCE | N°82202

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 82202


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josephe X..., demeurant ... et pour M. Bernard X..., demeurant ... ; Mme X... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de la Celle-les-Bordes (Yvelines) soit condamnée à leur verser la somme de 34 338,11 F en réparation des dommages qu'ils ont subi du fait de l'inondation survenue le 18 mai 1978 dans leur propriété située

en bordure du CD n° 61 et à ce qu'elle leur verse les intérêts d...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josephe X..., demeurant ... et pour M. Bernard X..., demeurant ... ; Mme X... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de la Celle-les-Bordes (Yvelines) soit condamnée à leur verser la somme de 34 338,11 F en réparation des dommages qu'ils ont subi du fait de l'inondation survenue le 18 mai 1978 dans leur propriété située en bordure du CD n° 61 et à ce qu'elle leur verse les intérêts de cette somme et les intérêts des intérêts,
2°) de condamner la commune de la Celle-les-Bordes à leur verser la somme de 34 338,11 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la Celle les Bordes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'origine des dommages et la collectivité responsable :
Considérant que la maison appartenant aux CONSORTS X..., située en un point bas du chemin départemental n° 61 à Celle-les-Bordes, a été inondée le 18 mai 1978 ; que les dommages invoqués ont été provoqués, à la suite de très fortes pluies, par des eaux provenant d'un débordement d'éléments du réseau d'égouts et d'évacuation des eaux de la commune de Celle-les-Bordes ; que le fonctionnement de ces ouvrages, qui sont distincts du chemin départemental n° 61, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des CONSORTS X... qui ont vis-à-vis d'eux la qualité de tiers ; que la circonstance que la commune a fait exécuter, avant la date des dommages, des travaux destinés à remédier à l'insuffisance du système d'égouts ne permet pas d'établir que les dommages subis par les requérants ne sont pas imputables au fonctionnement dudit réseau ; que si la propriété des CONSORTS X... est située en contrebas du CD n° 61, cette situation ne présentait pas de danger à l'époque où l'immeuble fut construit et qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de la commune, que le débordement des gouttières de la maison appartenant aux requérants a été la cause des dommages qu'ils ont subis ; qu'en revanche, les CONSORTS X... ont négligé de réaliser, avant la date du présent sinistre, dans le mur entourant leur propriété, une ouverture permettant d'assurer l'écoulement des eaux ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, cette carence n'exonère pas la commune de toute responsabilité, elle est de nature à limiter celle-ci à la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander le remboursement des travaux réalisés après le sinistre du 18 mai 1978, par lesquels ils ont fait réaliser une ouverture dans le mur entourant leur propriété ; que le montant du préjudice matériel subi par les requérants s'élève à la somme de 20 093,11 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les CONSORTS X... en les évaluant à la somme de 5 000 F ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la commune de la Celle-les-Bordes à verser aux CONSORTS X... la somme de 12 546,56 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les CONSORTS X... ont droit aux intérêts de la somme de 12 546,56 F à partir de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 1986, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La commune de la Celle-les-Bordes est condamnée à verser aux CONSORTS X... la somme de 12 546,56 F avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 1982. Les intérêts échus le 22 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête des CONSORTS X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à la commune de la Celle-les-Bordes, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au département des Yvelines.


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