Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 janvier 1990 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Casim X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret du 31 janvier 1990 accordant l'extradition du requérant au gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne :
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition, fondée sur un mandat d'arrêt énonçant les infractions reprochées à M. X..., à savoir l'appartenance à une association terroriste, l'assassinat et la tentative d'assassinat ; qu'il constate que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas de caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir le requérant pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'un de ces motifs ; que ledit décret satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères n'étant pas au nombre des ministres chargés de l'exécution dudit décret, la circonstance que ce ministre ne l'ait pas contresigné ne l'a pas entaché d'irrégularité ;
Considérant que l'erreur purement matérielle contenue dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 31 mai 1989 au sujet de certains articles du code pénal français n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet avis et le décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 l'avis de la chambre d'accusation "est défavorable, si la cour estime ... qu'il y a erreur évidente" ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'une erreur évidente ait existé en l'espèce quant à l'identité du requérant ou à sa participation aux faits reprochés ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'extradition de M. X... ait été présentée aux fins de poursuivre le requérant pour des considérations tirées de ses opinions politiques ;
Considérant qu'à supposer que les faits reprochés à M. X... aient été commis dans le contexte de l'activité politique du parti auquel appartient le requérant, et qui déclare poursuivre la création d'un Etat indépendant au Kurdistan, la nature des faits reprochés suffit à les priver, eu égard à leur gravité, de tout caractère politique ; que M. X... ayant la qualité de réfugié, le décret attaqué n'a, comme il était tenu de le faire en vertu des principes généraux du droit de l'extradition, accordé son extradition aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne que sous réserve que l'intéressé ne soit pas remis au gouvernement turc ; que, compte tenu de l'engagement pris à ce sujet par les autorités de l'Etat requérant et contenu dans la note verbale de l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne en date du 21 décembre 1989, que vise le décret attaqué, ce dernier n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.