Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., Mlle X..., demeurant ..., M.J.LANCELIN, demeurant ... (6ème), M. D. Z..., demeurant ... (15ème) et M. T. Z..., demeurant ... (14ème) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 1988 rejetant leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lagonna-Daoulas du 10 mai 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2° d'annuler ladite délibération et, à titre subsidiaire, de déclarer que ledit plan d'occupation des sols leur soit déclaré inopposable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Z... et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 123-12 et R. 123-10 du code de l'urbanisme que la délibération du conseil municipal d'une commune approuvant le plan d'occupation des sols doit être affichée pendant un mois à la mairie et faire l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
Considérant que la circonstance que la mention insérée dans deux journaux ne précisait pas que la délibération du conseil municipal de Lagonna-Daoulas du 10 mai 1985 avait approuvé un plan d'occupation des sols modifié par rapport à celui qui avait été rendu public en 1982 est sans influence sur la régularité desdites insertions ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la mention insérée dans l'un des journaux l'a bien été en caractères apparents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1988 rejetant leur demande d'annulation de la délibération précitée du conseil municipal de Lagonna-Daoulas ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SCHLACTHER Y...
X..., M. X..., M. Z..., à la commune de Lagonna-Daoulas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.