Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., lequel ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant qu'eu égard à l'expérience professionnelle de M. X... et notamment aux fonctions diverses qu'il a exercées de 1975 à 1986 au sein du bureau d'aide sociale de Paris, ainsi qu'à l'importance des attributions afférentes à l'emploi de secrétaire général de la commune d'Isigny-sur-Mer, qu'il occupe depuis le 1er novembre 1986, la commission d'homologation, en estimant que les fonctions et responsabilités exercées par M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a pocédé à une appréciation manifestement erronée des titres de l'intéressé ; que, par suite, sa décision rejetant la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Isigny-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.