Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emma X..., demeurant 2, place de la République à Villefranche-sur-Mer (06230) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Emma X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que le contrôle effectué le 13 septembre 1977 par le service régional de la police judiciaire en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans le restaurant qu'elle exploitait ainsi qu'à son domicile avait pour objet réel une vérification de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de cette opération, dont a été informée l'administration fiscale, ont servi de base à une transaction conclue le 30 juillet 1979 entre Mme X..., qui s'est engagée à verser la somme de 30 000 F, et le directeur de la concurrence et de la consommation du département des Alpes-Maritimes, qui a accepté de renoncer aux poursuites judiciaires qu'autorisaient lesdites constatations ; qu'ainsi ce contrôle avait bien pour objet de relever une infraction commise en matière économique ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de cette procédure de contrôle manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'irrégularité qui affecterait, suivant Mme X..., l'établissement des procès-verbaux faisant suite à cette intervention, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels l'intéressée a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour démontrer le caractère exagéré des bases retenues par l'administration, Mme X... se borne à se référer à deux rapports établis à sa demande par une société d'expertise comptable, rapports qui, pour conclure à une disimulation des recettes limitée à 20 % du montant des recettes déclarées, ne se fondent pas, comme l'a fait l'administration pour procéder à son évaluation, essentiellement sur des données relevées dans l'exploitation même, mais pour une part déterminante sur des éléments statistiques généraux, des hypothèses non-vérifiables et un décompte manifestement incomplet des achats de vin effectués par l'entreprise ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant que l'administration établit que Mme X... a procédé à des dissimulations importantes et systématiques de recettes et d'achats, notamment en faisant facturer ces derniers à des tiers ; qu'en agissant ainsi la requérante s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué, conformément aux dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, une majoration de 200 % aux compléments de droits qu'elle lui a assignés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.