Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre refusant de reconnaître à son époux la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, après avoir rouvert l'instruction, lui a imparti un délai d'un mois pour répondre au mémoire produit le 9 mai 1990 par le préfet du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué définitivement sur la demande de Mme X... tendant à ce que la qualité d'incorporé de force soit reconnue à son mari décédé et s'est borné à impartir avant-dire-droit un délai d'un mois à la requérante pour répondre au mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin ; que, devant le juge d'appel, Mme X..., si elle réaffirme le bien-fondé de sa demande, ne critique nullement la mesure d'instruction ordonnée par le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.