Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1989 et 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, l'arrêté du 30 août 1988 par lequel le maire d'Angervilliers l'a intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune d'Angervilliers comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, alors même qu'elle avait été recrutée en application des règles prévues par l'arrêté du 27 juin 1962 et relatives aux secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; que la circonstance qu'elle ait occupé jusqu'au 1er janvier 1986 un emploi de chef de bureau au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Chéron ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 28-6° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 qui prévoient l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des "chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré", dès lors qu'à la date de publication du décret précité, Mme X... n'occupait plus cet emploi mais celui de secrétaire général de la commune d'Angervilliers ; que cette condition d'occuper "à la date de publication du présent décret" l'emploi ouvrant droit à intégration posée par l'article 30 précité du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 n'est contraire ni à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, ni au principe d'égalité de traitement de fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.