Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme RENE X..., dont le siège social est ..., représentée par le président du directoire en exercice domicilié audit siège ; la société anonyme RENE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des articles 231 et 235 bis du code général des impôts que la participation des employeurs à l'effort de construction est assise sur le montant total des rémunérations versées, y compris les avantages en nature ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société anonyme RENE X... a mis gratuitement à la disposition de son dirigeant M. René X... un appartement de 4 pièces principales, d'une superficie de 128 m2 et doté d'un jardin d'agrément, situé dans un quartier résidentiel au Chesnay (Yvelines), ainsi que, jusqu'en septembre 1976, un véhicule automobile ;
Considérant d'une part que, nonobstant le fait que M. X... ait reçu certains clients de la société dans cet appartement, qui constituait son domicile, et qu'il ait depuis celui-ci fréquemment téléphoné à sa clientèle, l'avantage constitué par la mise à disposition, gratuite et permanente dudit appartement, n'en constituait pas moins un avantage en nature au sens de l'article 231 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a inclus le montant total du loyer et des charges, payés par la société, dans la base de calcul des cotisations supplémentaires à la participation à l'effort de construction ;
Considérant d'autre part qu'en évaluant à 8 000 F pour chacune des années 1974 et 1975 et à 6 000 F pour les neuf premiers mois de 1976 l'avantage en nature que constituait la libre disposition du véhicule automobile et la prise en charge par la société de l'ensemble des frais d'essence et d'entretien correspondants, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cet avantage en nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RENE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme RENE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme RENE X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.