Vu 1°), sous le n° 72 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune du Havre ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu 2°), sous le n° 72 219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Bernard Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur le chiffre d'affaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y..., relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mêmes périodes, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant que le directeur n'a présenté que le 6 juin 1985 des observations en duplique par lesquelles il exposait pour la première fois dans le détail la méthode utilisée par le service pour reconstituer, par voie de rectification d'office, les bénéfices et les chiffres d'affaires taxables ; que les affaires ont été appelées dès l'audience publique du 20 juin 1985, sans que M. Y... eût présenté de nouvelles observations en réponse, alors pourtant que le secrétaire-greffier du tribunal administratif lui avait expressément imparti pour ce faire un délai de deux mois ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander l'annulation des jugements susvisés de ce chef ; qu'il y a lieu pour le Coneil d'Etat d'évoquer les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploite à titre individuel un commerce de bar-épicerie, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée pour l'épicerie, d'une part, pour le bar, d'autre part, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuses, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes ; que, même compte tenu des sujétions inhérentes au petit commerce d'alimentation et aux débits de boissons, cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office, ce qui fait supporter au requérant la charge de prouver l'exagération des bases taxables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'en indiquant qu'elle a ventilé les achats de chaque exercice, déterminés d'après les factures d'achats, entre le bar et l'épicerie dans des proportions sur lesquelles elle s'explique en détail et qui ont tenu le plus grand compte des observations du contribuable puis qu'elle a affecté ces achats de coefficients de marge brute qu'elle a calculés sur la base des prix d'achat et de vente constatés par le vérificateur lors de son intervention et qu'elle s'est efforcée de moduler en fonction des circonstances particulières à chacun des exercices d'imposition, l'administration a fait connaître sa méthode au juge de l'impôt avec une précision suffisante ; que si le service a également recouru, pour l'exercice 1976, à la méthode de l'enrichissement selon la "balance-espèces", cette méthode n'a été utilisée qu'à des fins de recoupement ; qu'en se bornant à articuler, à l'encontre de la méthode ci-dessus, une série de critiques ponctuelles reposant sur de simples allégations, sans contester cette méthode dans son principe, ni en proposer une autre qui permettrait une meilleure approximation, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que ses demandes doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Rouen, en date du 5 juillet 1985, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.