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06/07/1990 | FRANCE | N°77008

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 77008


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Plaisir (Yvelines) et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F ;
2°) la décharge de l'imposition conte

stée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Plaisir (Yvelines) et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F ;
2°) la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel..." ; que selon l'article 1477 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les redevables de la taxe professionnelle qui sont imposables dans plusieurs communes, sont tenus, notamment, de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la "Société d'entretien et de maintenance d'espaces verts" ("SEM ESPACES VERTS") qui dispose, pour les besoins de son activité, d'un local de 20 m2 à Versailles et, à Plaisir (Yvelines), d'un terrain de 2450 m2 comportant un bâtiment de 300 m2 et un hangar de 600 m2, n'a pas fourni au service local des impôts les renseignements, exigés par l'article 1477 du code général des impôts, qui étaient nécessaires à la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle dont elle était redevable, pour son établissement de Plaisir, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement arrêter, au vu des éléments dont elle disposait, le montant de la taxe professionnelle à assigner à la société, dans les rôles de la commune de Plaisir, pour chacune des années ci-dessus ;
Considérant que, sans remettre en cause les bases de calcul de cette taxe, la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS" conteste le rattachement fait par le service, pour l'application des dispositions de l'article 1473 du code générl des impôts, de l'ensemble des véhicules dont elle dispose et de la totalité des salaires qu'elle paie, à son établissement de Plaisir ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise" ; qu'à supposer même que l'on tienne pour établies les allégations de la société "SEM ESPACES VERTS", selon lesquelles ses véhicules ne seraient ni stationnés, ni entretenus ou réparés dans son établissement de Plaisir, ils doivent néanmoins y être rattachés dès lors que, eu égard à l'importance de ses infrasctructures et de ses activités, cet établissement constitue, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs indiqué dans les renseignements qu'elle a fournis pour son local de Versailles, le principal établissement de la société ;
Considérant, d'autre part, que, pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310 HL à 310 HN de son annexe II sont, comme en l'espèce, sans application aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ; que si la société "SEM ESPACES VERTS" soutient que cet établissement serait, pour son personnel non sédentaire, celui de Versailles elle n'en justifie pas par les attestations, postérieures aux années d'imposition, qu'elle a produites, et alors, d'une part, qu'elle n'avait mentionné aucun personnel dans les renseignements fournis pour son local de Versailles, d'autre part, que, comme il a été dit, elle a son principal établissement à Plaisir ; que le paragraphe 214 de l'instruction administrative 6E-7-75 du 30 octobre 1975 ne contenant aucune interprétation du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la société ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif était fondé à soutenir que cette demande avait un caractère abusif ; qu'en condamnant, pour ce motif, la société "SEM ESPACES VERTS" à payer une amende de 1 000 F, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "SEM ESPACES VERTS"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SEM ESPACES VERTS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77008
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1473, 1477, 1474, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HK, 310 HL à 310 HN
Code des tribunaux administratifs R77-1
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 par. 214


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 77008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77008.19900706
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