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06/07/1990 | FRANCE | N°64638

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 64638


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Henri Etienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rehaussements mis à sa charge sous les articles 15 et 17 de la commune de Valdahon pour un montant en principal de 39 062 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Henri Etienne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rehaussements mis à sa charge sous les articles 15 et 17 de la commune de Valdahon pour un montant en principal de 39 062 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976, modifié par les II et IV de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 et ultérieurement codifié au 4 ter de l'article 158 du code, les adhérents des associations agréées "imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 20 % de leur bénéfice imposable... - En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 20 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; que ce dernier alinéa, applicable à l'année d'imposition 1977, a été remplacé par les dispositions suivantes du III de l'article 12 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, applicable à l'année 1978 : "A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant que l'administration, après avoir notifié à M. X..., qui exerce la profession d'huissier de justice et qui est adhérent d'une association agréée, des redressements non contestés de ses bénéfices déclarés des années 1977 et 1978, a estimé que l'intéressé avait perdu, en vertu des dispositions précitées du 4 ter de l'article 158 du code, le bénéfice de l'abattement de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; que l'un de ces redressements a consisté à réintégrer une indemnité forfaitaire prévue au baème, dite "forfait-service de compensation des transports" ("S.C.T."), que les huissiers perçoivent de leurs clients à l'occasion de chaque acte ;

Considérant qu'il est constant que M. X... ne faisait pas figurer ledit forfait dans ses recettes professionnelles déclarées avec le concours de l'association agréée en vertu des articles 99 et 1649 quater H du code ; s'il soutient qu'il aurait enregistré ce forfait dans certains de ses documents comptables, il n'établit pas, et il n'allègue d'ailleurs même pas, qu'il aurait mentionné cette recette dans les documents qu'il devait tenir à l'intention de l'association agréée en vertu de l'article 1649 quater G ;
Considérant que le forfait dont s'agit, même s'il est censé couvrir les frais de transport des huissiers, fait partie des recettes de cette profession ; que son omission dans les éléments fournis à l'association agréée n'a pas constitué une erreur de droit ; que le requérant ne justifie pas, par la circonstance qu'il omettait en contrepartie de comptabiliser ses frais de transport réels parmi ses dépenses déductibles, qu'il se serait agi d'une simple erreur matérielle ; qu'ainsi le redressement précité justifiait à lui seul, en vertu des dispositions du 4 ter de l'article 158 du code alors applicables, la perte du bénéfice de l'abattement de 20 % pour l'année 1977 ; qu'étant supérieur à 5 000 F, il justifie aussi à lui seul semblable perte pour l'année 1978 ;
Considérant que, de ce qui précéde, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Besançon ait, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64638
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 ter, 1649 quater G, 1649 quater H,99
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 64 par. V Finances pour 1977
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7 Finances pour 1978
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 12 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 64638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64638.19900706
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